Hébergement et demandeurs d’asile

CE, 5 août 2011, n° 351083 (même type de décision : CE, 21 juillet 2011) :

« Considérant que, contrairement à ce que soutient en appel le ministre de l’intérieur, le versement de l’allocation temporaire d’attente, qui eu égard au montant de cette prestation ne peut être regardé comme satisfaisant à l’ensemble des exigences qui découlent de l’obligation d’assurer aux demandeurs d’asile des conditions d’accueil décentes, (…) l’administration n’a cependant pas recherché des possibilités d’hébergement de l’intéressé dans d’autres régions ». LE CE rejete le recours de l’Etat contre le jugement estimant qu’il est porté une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée des jugements de première instance : voir veille jurisprudentielle du premier semestre 2011 : TA de Toulouse, 5 avril 2011

TA Lyon, 12 octobre 2011, n° 1106066

Dans cette espèce il s’agit de contester la décision du préfet de mettre fin à l’hébergement des personnes dans le dispositif d’acceuil des demandeurs d’asile et la décision implicite de rejet de les accueillir dans le dispositif de veille sociale. Les personnes ont obtenu une décision de rejet de l’OFPRA et sont dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par décision d’août 2011, le préfet leur notifie la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtel asile. Le juge suspend la décision du préfet et l’enjoint de trouver une solution dans les 72h sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Cette décision est certainement à mettre en lien avec la circulaire du 24 mai 2011 relative au pilotage du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. Celle-ci vient créer une nouvelle complexité quant à l’accueil des personnes. Pourtant l’accueil inconditionnel dans les structures d’hébergement d’urgence lié, entre autre, au respect de la dignité humaine, ne fait aucun doute, et quel que soit la situation des personnes ce droit s’applique sur le fondement général des articles L. 345-1 et suivants du CASF.