La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour inexécution d’une décision dans le cadre de la loi DALO

CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio c. France (requête n°65829/12)


Madame vit avec sa fille et son frère dans un logement de la région parisienne depuis 2003. Par une décision du 12 février 2010, la commission de médiation de Paris, constatant qu’ils étaient logés dans des locaux insalubres, les reconnaît prioritaires pour l’attribution d’un logement, au titre de la loi DALO. Aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois laissé au préfet pour la reloger. La requérante a alors saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, dans une décision en date du 28 décembre 2010, a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante et sa famille sous une astreinte de 700 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2011.

Le 31 janvier 2012, la requérante n’ayant toujours pas été relogée, le tribunal administratif a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et condamné l’Etat à verser la somme de 8 400 euros au fonds (FNADVL). Cependant, la famille n’avait toujours pas été relogée a saisi la CEDH.

La Cour rappelle que l’exécution d’une décision de justice est l’un des aspects du droit à un tribunal, à défaut l’article 6§1 de la CEDH serait privé de tout effet.

La Cour constate que si l’astreinte prononcée a effectivement été liquidée et versée par l’Etat, le fait qu’elle le soit à un fonds géré par les services de l’Etat et non directement à la personne conduit la Cour à conclure que la décision du TA n’a été que partiellement exécutée alors même que les juridictions avaient indiqué que la demande devait être satisfaite avec une urgence particulière. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6§1.

Par contre elle ne reconnaît pas la violation de l’article 1 protocole n°1 à la convention en considérant que la nature de la créance de la requérante – à savoir son droit à un « bail social » – ne constituait pas un bien au sens de l’article 1 du protocole n°1.

>> voir commentaire de N. BERNARD, « Le DALO, un droit au logement vraiment « opposable » ?