Troubles résultants du caractère inadapté du logement : condamnation de l’Etat à indemniser une personne reconnue prioritaire DALO en l’absence de relogement

CE, 5ème chambre. Décision du 20 octobre 2023, n°464585

Une personne est reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire.

Après que le tribunal administratif de Montreuil ait enjoint au préfet d’assurer son relogement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard, le requérant demandait au tribunal administratif de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans l’exécution de son relogement et de condamner l’Etat à l’indemniser. Le juge, en première instance, rejette sa demande, le requérant se pourvoie donc en cassation devant le CE.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’Etat engage sa responsabilité à l’égard du demandeur lorsqu’il ne parvient pas à mettre en œuvre, dans le délai imparti, la décision de relogement d’une commission de médiation.

Le quantum d’indemnisation du requérant est calculé relativement aux troubles subis par ce dernier, appréciés en fonction des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur, à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois postérieurs à la décision de la commission de médiation.

Le Conseil d’Etat relève que, lorsque la priorisation du demandeur résulte d’une absence de réponse dans le délai réglementaire, la qualification de troubles ne peut être reconnue que si le logement est « inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ».

Ainsi, dès lors que le requérant présente des « troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique (…) suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement », le caractère inadapté du logement doit être considéré comme établi.

En conséquence, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Montreuil et renvoie l’affaire pour être rejugée.

CE, 5ème chambre. Décision du 20 octobre 2023, n°464585