Voies de recours en droit pour demander l’exécution d’une décision de comed

CE, 11 janvier 2017, n°406154

Monsieur a été reconnu prioritaire, par une décision de la commission de médiation de juin 2015, pour l’attribution d’un hébergement adapté, au motif qu’il se trouve dans une situation d’urgence. Sans proposition d’hébergement dans le délai imparti, il saisit le juge administratif qui, dans une décision d’octobre 2015, enjoint au préfet d’exécuter la décision de la comed en hébergeant Monsieur dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Monsieur a continué à engager des démarches judiciaires pour tenter de faire exécuter la décision du tribunal administratif, se trouvant toujours sans solution d’hébergement. Il finit par saisir le juge dans le cadre d’une procédure en référé-liberté. Le TA de Paris rejette ses demandes d’exécution de la décision prononçant l’exécution de la décision de la comed.

Le Conseil d’Etat, dans cette ordonnance, considère que « si le juge des référés, saisi [en procédure de référé-liberté] peut ordonner des mesures susceptibles d’avoir le même effet que celles que l’administration est tenue de prendre en exécution d’un jugement du tribunal administratif, des conclusions tendant à l’exécution d’un tel jugement ne relève pas de son office ». Monsieur ne pouvait donc pas saisir le juge des référés pour lui demander de répondre à une demande d’exécution d’une décision DALO. En effet, les dispositions de la loi DALO codifiées dans le CCH entendent ouvrir une voie de recours spéciale pour les personnes reconnues prioritaires au titre de la loi DALO, en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement. Ce recours spécifique (« recours injonction » prévu par l’article L. 441-2-3-1 II CCH) est la « seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir L. 441-2-3-1 II CCH l’exécution d’une décision de la comed ».

Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que dans le cas où la décision de la comed n’est pas exécutée et que la personne vivant à la rue n’a pas reçu de proposition d’hébergement, elle peut solliciter le bénéficie d’un hébergement d’urgence, tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles (article L. 345-2 et suiv. CASF). A défaut de prise en charge à ce titre, la personne pourra alors cette fois-ci engager un recours en référé devant le juge administratif qui pourra se prononcer sur l’atteinte éventuellement portée par l’Etat au droit à l’hébergement d’urgence, en tant que liberté fondamentale. En l’espèce, le juge des référés ne retient pas l’urgence de la situation (au motif que Monsieur est un homme célibataire et sans enfant et ne présente pas de problématiques de santé) et la carence de l’Etat et ne conclut pas à une violation de son droit à l’hébergement d’urgence.