LOCATIONS MEUBLEES L’ABSENCE D’AUTORISATION PREALABLE DE CHANGEMENT D’USAGE D’UN BIEN LOUE REGULIEREMENT POUR DE COURTES DUREES A UNE CLIENTELE N’Y ELISANT PAS DOMICILE EST PASSIBLE D’UNE AMENDE

Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, 1822.142

Le procureur de la République près le TGI de Paris assigne un locataire en paiement dune amende civile dun montant de 25 000€ pour avoir loué son logement de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage ny élisant pas domicile via la plateforme Airbnb, en violation de larticle L6317 du CCH. La Cour dappel ayant confirmé la condamnation, le défendeur forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Celleci sursoit à statuer en attendant la réponse à sa question préjudicielle posée à la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) dans le cadre dun autre litige similaire et portant sur la conformité de larticle L6317 du CCH à la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 200614.

Suite à larrêt préjudiciel de la CJUE15, la Cour de cassation a estimé dans cet autre litige que les dispositions dudit article sont conformes à la directive précitée.

Dans le cadre du présent litige, la Cour rappelle que la directive est applicable aux dispositions du CCH en cause et quelle doit être interprétée comme affirmant dune part quune règlementation nationale qui soumet des activités de locations de meublés de tourisme à un régime dautorisation préalable dans les communes très tendues sur le plan de la location de logements est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général liée à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location, et proportionnée à l’objectif poursuivi, car celuici ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Elle ajoute que la directive doit être interprétée comme permettant à un Etat membre dinstituer un régime dautorisation tel que celui prévu par les dispositions de larticle L. 6317 du CCH.

Ainsi, la Cour retient quen lespèce le locataire a bien loué son logement de façon répétée pour de courtes durées à des personnes ny élisant pas domicile sans avoir obtenu dautorisation préalable de changement dusage de son bien. Elle rejette donc le moyen tiré de la violation du principe de primauté du droit de lUE.

Le requérant fait également grief à la Cour dappel de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle en le condamnant au paiement dune amende de 25000€.

A cet égard la Cour relève que le locataire, membre du site Airbnb depuis 2013, et dont la page contient 327 commentaires, offrait à la location un appartement pouvant accueillir 16 voyageurs à un prix de 750€ la nuit, 3000€ la semaine et 11000€ le mois. Elle ajoute que la Cour dappel a correctement constaté que celuici a poursuivi cette activité malgré plusieurs contrôles effectués par la ville de Paris et la mise en demeure de son bailleur de cesser la souslocation. La Cour confirme donc larrêt de la Cour dappel et déboute le requérant de ses prétentions.

Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, n°18-22.142