LOCATIONS MEUBLEES L’ABSENCE D’AUTORISATION PREALABLE DE CHANGEMENT D’USAGE D’UN BIEN LOUE REGULIEREMENT POUR DE COURTES DUREES A UNE CLIENTELE N’Y ELISANT PAS DOMICILE EST PASSIBLE D’UNE AMENDE
Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, n°18–22.142
Le procureur de la République près le TGI de Paris assigne un locataire en paiement d’une amende civile d’un montant de 25 000€ pour avoir loué son logement de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile via la plateforme Airbnb, en violation de l’article L631–7 du CCH. La Cour d’appel ayant confirmé la condamnation, le défendeur forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Celle–ci sursoit à statuer en attendant la réponse à sa question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’un autre litige similaire et portant sur la conformité de l’article L631–7 du CCH à la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 200614.
Suite à l’arrêt préjudiciel de la CJUE15, la Cour de cassation a estimé dans cet autre litige que les dispositions dudit article sont conformes à la directive précitée.
Dans le cadre du présent litige, la Cour rappelle que la directive est applicable aux dispositions du CCH en cause et qu’elle doit être interprétée comme affirmant d’une part qu’une règlementation nationale qui soumet des activités de locations de meublés de tourisme à un régime d’autorisation préalable dans les communes très tendues sur le plan de la location de logements est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général liée à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location, et proportionnée à l’objectif poursuivi, car celui–ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Elle ajoute que la directive doit être interprétée comme permettant à un Etat membre d’instituer un régime d’autorisation tel que celui prévu par les dispositions de l’article L. 631–7 du CCH.
Ainsi, la Cour retient qu’en l’espèce le locataire a bien loué son logement de façon répétée pour de courtes durées à des personnes n’y élisant pas domicile sans avoir obtenu d’autorisation préalable de changement d’usage de son bien. Elle rejette donc le moyen tiré de la violation du principe de primauté du droit de l’UE.
Le requérant fait également grief à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle en le condamnant au paiement d’une amende de 25000€.
A cet égard la Cour relève que le locataire, membre du site Airbnb depuis 2013, et dont la page contient 327 commentaires, offrait à la location un appartement pouvant accueillir 16 voyageurs à un prix de 750€ la nuit, 3000€ la semaine et 11000€ le mois. Elle ajoute que la Cour d’appel a correctement constaté que celui–ci a poursuivi cette activité malgré plusieurs contrôles effectués par la ville de Paris et la mise en demeure de son bailleur de cesser la sous–location. La Cour confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel et déboute le requérant de ses prétentions.