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Conseil d'Etat, CE le 20/11/2019, n° 434376 - 434377

VALIDATION MAIS RESTRICTION DE LA PORTEE DE L’INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 4 JUILLET 2019 RELATIVE A LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS ENTRE L’OFII ET LE SIAO PAR LE CONSEIL D’ETAT

Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2020 · Date de modification : 24/02/2025

Discrimination

CE, 6 novembre 2019, n°434376,434377

VALIDATION MAIS RESTRICTION DE LA PORTEE DE L’INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 4 JUILLET 2019 RELATIVE A LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS ENTRE L’OFII ET LE SIAO PAR LE CONSEIL D’ETAT
CE, 6 novembre 2019, n°434376, n°434377

Un collectif d’associations a saisi le Conseil d’Etat quant à la légalité de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative à la coopération entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Celle-ci prévoit notamment la transmission par les SIAO, à la direction territoriale de l’OFII, le 10 de chaque mois, de l’identité des demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale hébergés dans les centres d’hébergement d’urgence.
Elle précise que les informations transmises à l’OFII doivent ensuite être évoquées lors de réunions mensuelles associant les services de l’OFII et du SIAO.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, à savoir celle de la conformité du RGPD à la Constitution, le Conseil d’Etat considère que les garanties offertes par le RGPD et la loi informatique et liberté encadrant les fichiers sont suffisantes et que le législateur n’était donc pas obligé d’en prévoir de spécifiques. La QPC est en conséquence rejetée.
Le Conseil d’Etat rejette également la demande d’annulation de l’instruction. Cependant, il en donne une interprétation plutôt protectrice pour les personnes hébergées. Concernant l’utilisation des données personnelles des demandeurs d’asile, il rappelle qu’elles ne peuvent être utilisées que pour assurer une orientation adaptée des demandeurs d’asile et des réfugiés vers le dispositif national d’accueil et non pour retirer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ni identifier et localiser les personnes déboutées de l’asile pour les éloigner du territoire. En outre, il ajoute qu’elles ne peuvent être communiquées qu’aux agents de l’OFII spécialement habilités et pas aux autres services de l’État (préfectures notamment).
Le Conseil d’Etat indique également que les informations transmises par le SIAO à l’OFII ne peuvent pas être utilisées pour remettre en cause l’accueil des demandeurs d’asile dans l’hébergement d’urgence généraliste. Il précise également que les personnes hébergées doivent, conformément à l’instruction, être informées de la transmission d’informations à l’OFII et de ses finalités au moment de la collecte. Il confirme qu’en l’absence de modification par la loi ou par l’instruction des modalités de recueil du SIAO : « les personnes interrogées peuvent librement refuser de répondre aux questions posées et doivent être informées de l’absence de conséquences d’un défaut de réponse. »

Enfin, le Conseil d’Etat réaffirme le principe d’inviolabilité du domicile en rappelant que l’intervention des équipes mobiles OFII/préfecture/ DDCS au sein des centres d’hébergement, en vue de l’examen du droit au séjour des personnes de nationalité étrangères accueillies, ne peut pas être imposée ni aux personnes et ni aux gestionnaires de ces centres.

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