Une femme hébergée avec ses deux enfants chez ses parents doit être considérée comme dépourvue de logement

TA de la Réunion, 25 juillet 2019, n°1900267

Madame, hébergée chez sa mère, intente un recours amiable auprès de la commission de médiation afin de voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente. La COMED rejette sa demande en indiquant qu’elle bénéficie d’un hébergement en milieu familial. Le tribunal administratif est saisi d’un recours en excès de pouvoir aux fins d’annulation de la décision de la COMED.

Le tribunal rappelle les termes de l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que peuvent être désignées comme prioritaires et devant être logées d’urgence les personnes dépourvues de logement. cet article précise que : « la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».

En l’espèce, le tribunal constate que la requérante est hébergée avec ses deux filles, depuis 2017, chez sa mère, qu’elle dispose de ressources et que l’appartement est exigu. Il en conclut que Madame doit : « être regardée comme dépourvue de logement » et que : « le refus de reconnaissance du caractère prioritaire de la demande procède d’une erreur d’appréciation. ».

Le tribunal annule la décision de la COMED et lui enjoint de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de la demande de la requérante.