Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tribunal administratif, TA de Paris le 11/06/2019, n° 19111309

Une décision de rejet de prise en charge d’un jeune majeur suspendue en raison de son défaut de motivation en fait

Jurisprudence · Date de publication : 01/08/2019 · Date de modification : 26/02/2025

Droit à l'hébergement

TA Paris, 11 juin 2019, n°19111309

Un jeune a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il se voit ensuite refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur alors qu’il est isolé sur le territoire français, sans ressource ni hébergement. Il saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.223-2 du Code de l’action sociale et des familles, une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite : « doit être motivée et, à ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. ». En l’espèce, le juge constate que la décision mentionne les considérations de droit, mais qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait. Il en conclut que la décision de rejet de la demande de prise en charge du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

En conséquence, le tribunal en suspend l’exécution et enjoint à la ville de Paris de statuer à nouveau sur la demande du requérant dans un délai de quinze jours.

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X