Une COMED réexaminant un recours après annulation du tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à l’annulation de sa première décision a

CE 25 février 2019, n°419782

Madame a saisi la COMED des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable. Sa demande est rejetée au motif que son logement d’une surface de 41,20 m² dans lequel elle réside avec ses trois enfants ne peut être regardé comme suroccupé. Saisi, le tribunal administratif de Marseille annule cette décision et enjoint à la COMED de statuer à nouveau. Statuant à nouveau, la COMED rejette une seconde fois la demande de Madame pour le même motif. Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif qui annule la seconde décision de la COMED. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat définit les conditions de suroccupation pour une personne seule avec des enfants. Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le logement était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un couple avec trois enfants. Il précise que dans le cas d’une personne seule avec des enfants, la surface minimale prévue est de 16 m² au titre des deux premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total.

Cependant, le Conseil d’Etat constate que la seconde décision de la COMED s’appuie sur les mêmes motifs que la première décision qui avait pourtant fait l’objet d’une annulation du tribunal administratif. Il en conclut que le principe de l’autorité absolue de la chose jugée interdisait à la COMED : « en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l’article D.542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter la demande. »

En conséquence, le pourvoi du ministre de la cohésion des territoires est rejeté.