UN LOCAL A USAGE D’HABITATION TROP EXIGU EST INSALUBRE, PORTE ATTEINTE A LA DIGNITE HUMAINE ET PRESENTE UN RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE TROUBLES PSYCHOSOCIAUX

C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, 21PA01766

La Cour administrative dappel de Paris a rejeté la requête formée par la propriétaire contre la mise en
demeure de faire cesser la mise à disposition de son local aux fins dhabitation en raison de son caractère impropre à lhabitation. Après avoir vu sa requête rejetée en première instance, elle a interjeté appel devant la CAA de Paris qui a confirmé la décision du tribunal administratif.

Le juge a qualifié le « local darchive » comme étant « fortement mansardé, dune largeur inférieure à deux mètres, dune surface au sol de 5.5 mètres carrés se réduisant à une surface habitable de 3.9 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale à 1.80 mètres puis de 3.5 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale à 2.20 mètres ».

La Cour a estimé que lexiguïté des lieux, linsuffisance de hauteur sous plafond et la configuration
inadaptée de lhabitation ne permettent pas dy disposer dun espace vital suffisant et présente pour les habitants un risque de développement de troubles psychosociaux et comportementaux, outre un impact sur la perception de lenvironnement
; les caractéristiques du local ne permettent ainsi pas lhébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et sont susceptibles de nuire à leur santé. La CAA a conclu à la violation des dispositions de lancien article L133122 du code de la santé publique.

A noter : le recours dont dispose le propriétaire dun logement contre la décision du préfet déclarant ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessaires est un recours de plein contentieux.

C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, n°21PA01766