UN LOCAL A USAGE D’HABITATION TROP EXIGU EST INSALUBRE, PORTE ATTEINTE A LA DIGNITE HUMAINE ET PRESENTE UN RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE TROUBLES PSYCHOSOCIAUX
C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, n°21PA01766
La Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête formée par la propriétaire contre la mise en
demeure de faire cesser la mise à disposition de son local aux fins d’habitation en raison de son caractère
impropre à l’habitation. Après avoir vu sa requête rejetée en première instance, elle a interjeté appel devant
la CAA de Paris qui a confirmé la décision du tribunal administratif.
Le juge a qualifié le « local d’archive » comme étant « fortement mansardé, d’une largeur inférieure à deux
mètres, d’une surface au sol de 5.5 mètres carrés se réduisant à une surface habitable de 3.9 mètres carrés
pour une hauteur sous plafond égale à 1.80 mètres puis de 3.5 mètres carrés pour une hauteur sous plafond
égale à 2.20 mètres ».
La Cour a estimé que l’exiguïté des lieux, l’insuffisance de hauteur sous plafond et la configuration
inadaptée de l’habitation ne permettent pas d’y disposer d’un espace vital suffisant et présente pour les
habitants un risque de développement de troubles psychosociaux et comportementaux, outre un impact
sur la perception de l’environnement ; les caractéristiques du local ne permettent ainsi pas l’hébergement
de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et sont susceptibles de nuire à leur
santé. La CAA a conclu à la violation des dispositions de l’ancien article L1331–22 du code de la santé
publique.A noter : le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision du préfet déclarant ce
logement insalubre et prescrit les mesures nécessaires est un recours de plein contentieux.