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Conseil d'Etat, CE le 16/12/2016, n° 383111

Responsabilité du préfet à l’égard du seul demandeur à défaut de relogement et précisions sur l’appréciation des troubles subis du fait de la carence de l’Etat

Jurisprudence · Date de publication : 28/03/2017 · Date de modification : 26/02/2025

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 16 décembre 2016, n°383111

Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence au titre du DALO par une décision en date de décembre 2011, en raison de la suroccupation de son logement. Un an plus tard, à défaut de proposition de relogement, le juge ordonnait au préfet de reloger Monsieur en urgence et sous astreinte. Trois semaines après le jugement, constatant que la décision de justice rendue n’avait pas été exécutée, Monsieur saisit le juge afin qu’il condamne l’Etat à lui verser 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le juge rejette cette demande, considérant que Monsieur ne justifie pas « d’un préjudice réel, direct et certain ». Monsieur saisit le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat vient préciser les dispositions de la loi DALO et notamment le cadre de l’indemnisation du préjudice en l’absence d’une solution de relogement telle qu’ordonnée par une commission de médiation au titre du DALO. Le Conseil d’Etat indique « que la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ».

Dans cette situation, le Conseil d’Etat considère que Monsieur a subi un préjudice ouvrant droit à réparation, puisqu’il a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions de suroccupation. Le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce les troubles de toute nature subis par la famille doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros.

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