REQUALIFICATION D UN CONTRAT DE BAIL M EUBLE EN NON MEUBLE ET PRECIS I ONS SUR LES DROITS DU LO CATAIRE VIVANT DANS UN LOCAL IMPROPRE A L HABITATION

TJ Paris, Juge des contentieux de la protection du jeudi 15 septembre 2022, n° RG 2200791

La bailleresse du défenseur l’a assigné devant le tribunal aux fins de faire valider un congé pour vente, résilier le bail et le condamner à lui payer les arriérés de loyers à hauteur de 4800 euros. Elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Le juge valide l’argument du défendeur contestant le congé au motif que le contrat de bail meublé doit être requalifié en contrat de bail non meublé. En effet, en se basant non pas sur le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 mais sur une jurisprudence précisant « qu’un local est loué meublé lorsque le contrat qui en confère la jouissance s’accompagne de la fourniture accessoire d’objets mobiliers nécessaires et suffisants pour la vie du locataire » (Cour de cass., Civ. 3ème 13 juillet 2010, n°09-16.250), il constate que la propriétaire ne « produit aucun éléments de nature à établir que le logement était effectivement meublé lors de la prise de bail ». Sur le paiement au titre de l’arriéré locatif : Le juge relève que « c’est à bon droit que [le défendeur] invoque l’exception d’inexécution ». L’arrêté préfectoral du 18/01/2022 décrit le local loué comme « impropre à l’habitation par nature » et précise que le défendeur « n’a plus à payer le loyer (charges comprises) ou tout autre somme versée en contrepartie de l’occupation ».

Par ailleurs, le juge considère comme bien fondée la demande faite par le défendeur consistant en la restitution des loyers indûment payés au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance, soit 19.463 euros. Il ramène toutefois cette somme à de plus justes proportions (2000 euros) « en l’absence de toute autre pièce justificative ».

TJ Paris, Juge des contentieux de la protection du jeudi 15 septembre 2022, n° RG 2200791