Rejet d’une demande de résiliation de bail / expulsion du fait de la location d’un logement indécent

TI VIllejuif, 23 février 2017, n°26217

Madame est locataire d’un logement depuis 1991, vendu occupé à une SCI en 2011. Cette dernière lui délivre en 2014 un commandement de payer, resté infructueux, et l’assigne donc devant le tribunal en demandant au juge d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.

Madame conteste le montant de la dette, qui est erroné, et à titre reconventionnel demande au juge de reconnaître l’indécence du logement, d’ordonner au bailleur de réaliser les travaux et de l’indemniser pour le trouble de jouissance subi.

Le juge reconnaît que le commandement de payer est erroné mais le déclare tout de même valable.

Sur le caractère indécent du logement, le juge rappelle qu’il ne peut y avoir de refus légitime de payer son loyer que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’ils entraînent une impossibilité totale d’utiliser les lieux conformément à leur usage. Toutefois, il considère que ce n’est pas le cas ici.

Il reconnaît toutefois le caractère indécent du logement, attesté par le rapport de la Ville, et constate que, suite à la délivrance de ce rapport, le bailleur n’a pas engagé les travaux prescrits mais a délivré un commandement de payer à Madame.

Le juge conclut à la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et considère alors qu’elle ne s’applique pas. Le juge déboute la SCI de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

Il ne fait pas droit à la demande de réduction de la dette, mais reconnaît le trouble de jouissance que le caractère indécent du logement a causé à Madame et condamne le bailleur à lui verser 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Cela se compense avec l’arriéré à régler par la locataire.

Enfin, le juge ordonne la réduction du loyer hors charges à hauteur de 50% jusqu’à la réalisation des travaux (mise en sécurité de l’installation électrique existante et remplacement de la chaudière à gaz) dans un délai de 90 jours, à l’expiration duquel cette obligation intervient sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard pendant trois mois.