REJET DU REFERE LIBERTE FONDE SUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR CONTESTER UNE DECISION DE REJET D’UN RECOURS DALO

C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022

Une personne voit son recours DALO rejeté par la commission de médiation (Comed) au motif quelle na pas répondu à sa demande de renseignements complémentaires dans le délai imparti. Après avoir formé un recours gracieux également rejeté par la Comed, elle forme un référé liberté pour obtenir la suspension des deux décisions et une injonction auprès du préfet afin quil la reloge sous 48 heures. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle interjette appel de lordonnance auprès du Conseil dEtat, faisant valoir quelle remplit la condition d’urgence car elle et sa fille seront bientôt dépourvues de solution dhébergement et en raison de son état dinvalidité. Elle ajoute que labsence de solution de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, son droit au respect de sa vie privée et aux libertés garanties aux personnes en situation de handicap.

Le Conseil dEtat rappelle que le droit au logement opposable garanti par larticle L441623 du CCH nest pas une liberté fondamentale au sens du référé liberté : «Ce droit ne constitue pas lune des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de larticle 5212 du code de justice administrative. ». Ceci nétant pas le cas du droit à lhébergement durgence1, le juge retient que la demande de la requérante : « (...) peut également être interprétée comme tendant à ce quil soit enjoint à ladministration de lui proposer une solution dhébergement durgence en application de larticle L34522 du code de laction sociale et des familles (…). ». Il note quen lespèce celleci a reçu plusieurs offres de logement de transition adapté à sa situation en 2020 auxquelles elle na pas répondu, et quelle na pas formé de nouvelle demande dhébergement avant de former ce référé liberté. Ainsi, il en déduit quaucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nest caractérisée et confirme la décision du tribunal.

C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022

Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence de 20022 dans laquelle il avait refusé de reconnaître le rang de liberté fondamentale au droit au logement en s’appuyant notamment sur le fait que le Conseil constitutionnel ne l’avait reconnu qu’en tant qu’objectif de valeur constitutionnelle ne pouvant être invoqué par un justiciable, et non comme un droit-créance. En effet, l’objectif de valeur constitutionnelle est une technique d’interprétation que le législateur doit mettre en oeuvre lorsqu’il légifère, mais qui n’entraîne qu’une obligation de moyen pour lui et les pouvoirs publics. L’arrêt rappelle également que le contentieux relatif au recours DALO est strictement encadré par la loi, donc la seule voie contentieuse ouverte contre le rejet d’un recours DALO est un recours en excès de pouvoir auprès du juge administratif.

POUR ALLER PLUS LOIN : 
-« L’objectif de valeur constitutionnelle », Fiche d’orientation Dalloz, juillet 2021
– DESCHAMPS E., « Le droit au logement n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative », AJDA 2002 p.818
– Louis FAVOREU L., « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés », Dalloz 2001, pp. 1739-1744