REJET DU REFERE LIBERTE FONDE SUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR CONTESTER UNE DECISION DE REJET D’UN RECOURS DALO
C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022
Une personne voit son recours DALO rejeté par la commission de médiation (Comed) au motif qu’elle n’a
pas répondu à sa demande de renseignements complémentaires dans le délai imparti. Après avoir formé
un recours gracieux également rejeté par la Comed, elle forme un référé liberté pour obtenir la suspension
des deux décisions et une injonction auprès du préfet afin qu’il la reloge sous 48 heures. Le tribunal ayant
rejeté ses demandes, elle interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, faisant valoir qu’elle
remplit la condition d’urgence car elle et sa fille seront bientôt dépourvues de solution d’hébergement et en
raison de son état d’invalidité. Elle ajoute que l’absence de solution de relogement porte une atteinte grave
et manifestement illégale à son droit au logement, son droit au respect de sa vie privée et aux libertés
garanties aux personnes en situation de handicap.
Le Conseil d’Etat rappelle que le droit au logement opposable garanti par l’article L441–62–3 du CCH n’est
pas une liberté fondamentale au sens du référé liberté : «Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article 521–2 du code de justice administrative. ». Ceci n’étant pas le cas du droit à l’hébergement d’urgence1, le juge retient que la demande de la requérante : « (…) peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L345–2–2 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Il note qu’en l’espèce celle–ci a reçu plusieurs offres de logement de transition adapté à sa situation en 2020 auxquelles elle n’a pas répondu, et qu’elle n’a pas formé de nouvelle demande d’hébergement avant de former ce référé liberté. Ainsi, il en déduit qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée et confirme la décision du tribunal.
C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022
POUR ALLER PLUS LOIN :
-« L’objectif de valeur constitutionnelle », Fiche d’orientation Dalloz, juillet 2021
– DESCHAMPS E., « Le droit au logement n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative », AJDA 2002 p.818
– Louis FAVOREU L., « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés », Dalloz 2001, pp. 1739-1744