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, TI Villeurbanne le 19/12/2019, n° 11-19-001861

REJET DE L’EXPULSION EN RAISON DE L’INDECENCE

Jurisprudence · Date de publication : 12/03/2020 · Date de modification : 26/02/2025

Habitat indigne

Troubles de jouissance et de voisinage

Jugement TI Villeurbanne 19.12.2019 anonymisé

En l’espèce, une société bailleresse délivre un commandement de payer à ses locataires avant de saisir la CCAPEX début 2019. En avril 2019 la société bailleuse assigne les locataires en expulsion.

Sur la résiliation de bail, le juge rappelle que celle-ci est possible en vertu des articles 1728 et 1741 du Code civil pour motif de défaut de paiement. Il ajoute que la loi fait obligation au bailleur de remettre un logement décent au locataire. Sur la base des pièces remises le juge constate l’indécence et relève que la société bailleuse n’a pas dressé d’état des lieux d’entrée dans le logement, alors qu’elle avait connaissance de l’ignorance des procédures par les locataires de nationalité étrangère, « elle n’apporte donc pas la preuve que la maison a été délivrée en bon état ». Il ajoute que « L’importance des désordres électriques mettant en danger la sécurité des occupants ne peut pas avoir échappé à la SCI, quand bien même les époux ne s’en sont pas plaints avant la présente procédure. » Le juge conclut que le logement présente les caractéristiques de l’indécence et donc déboute la demanderesse de sa demande de résiliation de bail.

Le juge relève que la Direction Développement Urbain, Service Hygiène et Salubrité de la ville a enjoint la société demanderesse à réaliser des travaux de mises aux normes, et la condamne donc à les réaliser. Le juge se fonde ensuite sur cette indécence du logement pour débouter la demanderesse de sa demande de paiement d’arriéré locatif et pour décider que le montant du loyer sera diminué tant que les travaux n’auront pas été réalisés.

Concernant la demande des défendeurs visant à la réparation de leur préjudice économique lié à la surconsommation énergétique du logement, le juge relève que « Le ménage est donc dans une situation qualifiée de précarité énergétique très importante dans un logement qui n’est pas suréquipé d’appareils électriques. ». En effet, selon le juge, le logement de 30 m2 a consommé « plus du double d’électricité que la moyenne admissible pour un logement mal isolé. », ce qui justifie la condamnation de la société demanderesse.

Le juge n’accorde cependant pas de de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi aux défendeurs car la réparation du trouble est réalisée par la diminution de loyer.

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