Rejet de la demande d’expulsion à défaut d’urgence, d’existence d’une voie de fait et de solution de relogement des personnes

Une commune introduit un référé auprès du tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’expulsion de personnes vivant sur une parcelle de son domaine privé. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle demande aussi la suppression du délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale.

Le juge relève d’une part que la commune ne prouve pas l’existence d’une voie de fait, par conséquent il rejette la demande de suppression du délai de 2 mois. D’autre part, il relève qu’elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence ou d’un dommage imminent justifiant l’expulsion immédiate des habitants au regard de l’article 835 du Code de procédure civile. Enfin, il retient que la commune ne démontre pas que l’expulsion pourra mener à un relogement des personnes dans des conditions normales alors qu’elle reconnaît que les enfants des défendeurs sont scolarisés, ajoutant que : « Ainsi, l’intérêt des enfants justifie qu’ils puissent terminer leur année scolaire 2021/2022 dans les conditions les plus stables et sereines, malgré leur situation de précarité. ». Le juge prononce donc l’expulsion des défendeurs en leur accordant le bénéfice de la trêve hivernale ainsi qu’un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter du 1e avril 2022.

TJ_Evry-01-10-2021