Réévaluation du montant du préjudice indemnisable en tenant compte du relogement du requérant

Une famille reconnue prioritaire en 2016 forme un premier recours indemnitaire auprès du juge administratif qui condamne l’Etat à leur verser 2000 € en réparation du préjudice lié à l’absence de proposition de logement entre les mois de mars 2017 et juin 2018. N’ayant reçu aucune proposition de relogement suite à ce jugement, le requérant forme un second recours indemnitaire auprès du juge administratif, qui condamne l’Etat à verser 3 300€ au requérant en réparation du préjudice lié à l’absence de proposition entre le mois de juin 2018 et le mois de juillet 2020, date du jugement. La ministre de la transition écologique forme un pourvoi contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat note que le relogement du requérant a eu lieu en décembre 2018, et annule donc le jugement au motif que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en condamnant l’Etat à l’occasion du second recours indemnitaire pour une période de carence allant jusqu’au mois de juillet 2020. Tranchant l’affaire au fond, le Conseil retient que le requérant peut demander à être indemnisé pour la période allant de juin à décembre 2018 mais pas au-delà puisque le relogement a eu lieu. Le Conseil réévalue le montant du préjudice indemnisable en relevant que durant la période de carence, le demandeur, son épouse et leurs trois enfants ont dû se maintenir en centre d’hébergement, et leur octroie une somme de 850€.

Conseil d’État, 5ème chambre, 30_12_2021, 444624, Inédit au recueil Lebon – Légifrance