Recours DALO – Injonction au relogement

CE, 15 février 2013, n°336006

Une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation peut saisir le juge administratif dès lors qu’aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été proposée (article L. 441-2-3-1 du CCH). Le juge pourra alors ordonner au préfet de remplir l’obligation qui lui incombe.

En l’espèce, le TA de Versailles a rejeté une demande d’injonction en considérant que la requérante ne pouvait faire valoir un droit au logement en vertu d’une décision prise sur le fondement d’éléments erronés.

Saisi en appel, le Conseil d’État considère qu’il « n’appartient pas au juge (…) d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude ». Dès lors que la décision existe, elle est créatrice de droit et le juge doit en tirer les conséquences légales. (Voir CE, 21 juillet 2009, n°324809)

Concernant l’offre de relogement, le préfet avançait qu’elle n’avait pu se faire par la faute de la requérante : l’organisme HLM ayant refusé l’attribution du logement au motif que la situation administrative était confuse. Celle-ci, en ne permettant pas à l’organisme bailleur d’apprécier correctement sa situation, aurait fait obstacle au relogement, comportement de nature à libérer l’État de son obligation.

Le Conseil d’État examine la portée de l’inexactitude des données fournies par la requérante dans son formulaire de demande de logement social. Il l’estime faible et ne permettant pas d’établir que l’absence dʼoffre de logement serait imputable à l’intéressée.

Il aurait donc été possible d’éclaircir la situation de la requérante et il n’est pas établi que celle-ci a délibérément entravé son relogement.

Le juge enjoint donc au préfet d’assurer le logement de la personne en tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard.

>>  Concernant les astreintes, rappelons que le CCH prévoit que « le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation » (article L.441-2-3-1  al.7 du CCH).