Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas d’expulsion du domaine public

CE, 28 juillet, n°395911

Sur le fondement de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, le Conseil d’Etat indique : « que lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. »

Le Conseil d’État estime que ce délai doit être fixé en fonction d’une part des diligences entreprises par l’État pour procéder à l’hébergement ou au relogement des personnes expulsées et d’autre part de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants du fait de leur maintien dans les lieux.

Dans cette décision, le Conseil d’État considère que les occupants ayant refusé les propositions de relogement de L’État,  le délai d’un mois accordé pour libérer les lieux n’est pas contraire à la convention relative aux droits de l’enfant.