PRECISIONS CONCERNANT LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR EN MATIERE DE DECENCE D ENTRETIEN ET DE REGULARISATION DE CHARGES

TJ de Nancy, Juge des contentieux et de la protection du 2 décembre 2022, n° RG 20/00970

La demande présentée au JCP par Mme. C., locataire depuis 2010 d’un appartement détenu par M. H., porte sur une triple indemnisation : 1) Au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’indécence du logement ; 2) Au titre de l’obligation d’entretien du bailleur découlant de la vétusté ; 3) Au titre de remboursement des provisions sur charges.

Le juge reconnaît l’existence d’un préjudice de jouissance pour la période allant de septembre 2017 à juin 2022 et ce malgré un rapport attestant la décence du logement à la date du 20 novembre 2019. En effet, l’indécence du logement ayant été constaté à plusieurs titres par un premier rapport du 5 février 2018, puis par un troisième à la date du 6 décembre 2021, le juge constate « que les travaux effectués par M. H. après le premier constat d’indécence n’ont pas empêché la survenance de nouveaux dysfonctionnements dans le logement, lesquels ont conduit à ce qu’un constat d’indécence soit de nouveau pris trois ans après le premier rapport du CAL ». Dès lors, « Mme. C. rapporte la preuve de la persistance de l’indécence du logement postérieurement au 19 novembre 2019 et ce jusqu’au 21 juin 2022, et donc du préjudice de jouissance en résultant ».

Sur les demandes fondées sur l’obligation d’entretien du bailleur, le juge rappelle qu’au regard de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement. En revanche, au titre de l’article 606 du Code civil, le bailleur est tenu des « grosses réparations » limitativement énumérées. Il rappelle également qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile. La demanderesse n’apportant de preuve que pour une partie des travaux réalisés, le juge se prononce pour une indemnisation partielle.

Enfin, concernant le remboursement des provisions sur charges. Le juge rappelle qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve du montant des charges et de leur régularisation annuelle, or en l’espèce M. H. n’ayant pu fournir le justificatif du montant desdites charges, il est condamné à verser à Mme. C la somme de 720 euros.

TJ de Nancy, Juge des contentieux et de la protection du 2 décembre 2022, n° RG2000970