Octroi de délais en application des dispositions prévues pour les locaux affectés à l’habitation
TGI Nantes, JEX, 15 octobre 2012, n°3675 et 3576
Dans ces deux affaires, les occupants sans titre d’un terrain ont fait l’objet d’une décision d’expulsion. Dès la signification du commandement de quitter les lieux, les occupants ont saisi le juge de l’exécution pour lui demander l’octroi de délais sur le fondement de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, qui renvoie aux articles L.412 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge retient une interprétation large de ces dispositions en considérant que « les abris de fortune, les terrains nus ou les caravanes » peuvent être intégrés dans le champ de ces dispositions. Le juge considère que « la destination effective des lieux peut l’emporter sur leur nature de bâtiments ».
Le juge accorde un délai de trois mois aux occupants « pour leur permettre de quitter les lieux dans des conditions décentes grâce au dispositif d’accompagnement préconisé par la circulaire ministérielle du 26 août 2012 ».
>> Le propriétaire du terrain a fait appel de cette décision. Notons que la Cour d’appel de Rennes a interprété moins largement la notion de « locaux affectés à l’habitation » (voir CA Rennes, 10 septembre 2009, n°09/5266). La Cour considère que la notion de « local » au sens de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « s’entend nécessairement d’un immeuble ». La CA distingue « l’immeuble » du « lieu habité (lequel peut recouvrir d’autres formes d’habitation, dont la caravane) ».
Toutefois, la jurisprudence est loin d’être uniforme sur ce point (la Cour d’appel de Paris a notamment interprété plus largement la notion de « locaux d’habitation ».)
Dès lors, il peut être utile de saisir le JEX pour obtenir des délais à partir de la délivrance du commandement de quitter les lieux, dans le cadre de l’expulsion d’occupants sans titre de terrains.
TGI Bobigny, 2 novembre 2012, n°12/01255
Le juge des référés ordonne l’expulsion d’occupants d’un terrain sans titre au motif que l’occupation litigieuse est conduite « dans des conditions comportant des risques sérieux pour la sécurité et la salubrité publiques. »
Le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur des enfants justifient l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Le juge constate qu’aucune définition précise du local d’habitation ou affecté à l’habitation n’est apportée par l’article L.613-1 CCH ni l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge rappelle que « les défendeurs occupent des cabanes de fortunes qui peuvent être qualifiées de locaux d’habitation ». Ainsi le juge accorde un délai de deux mois aux occupants pour quitter les lieux, à compter de la notification du commandement de quitter les lieux.
Le juge précise que « l’expulsion ne sera prononcée, pour le respect du principe de la contradiction, que contre les défendeurs et occupants de leur chef, mais ne saurait l’être comme sollicité de de façon générale contre »tous occupants de ces terrains non visés par l’assignation » ».