Obligation pour la COMED de vérifier les conditions d’hébergement de l’intéressé avant de refuser son recours amiable

TA de Toulouse. Jugement du 17 mars 2023, n°2107035

Le juge enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer le recours amiable présenté par Mme B.

En effet, les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation – régissant le recours permettant à une demande d’hébergement d’être reconnue urgente et prioritaire, impliquent que la commission de médiation procède au préalable à un examen de la situation de l’intéressé. Si celui-ci est hébergé, elle doit vérifier que ses conditions d’hébergement soient adaptées à ses besoins.

En l’espèce, la commission de médiation ne s’était pas livrée à un tel examen déclarant le recours de Mme B. sans objet.

[1] Ce dernier point reste discutable à la lecture de l’article L. 345-2-2 du CASF sur lequel il se fonde et qui a pu être interprété comme consacrant un droit universel à l’hébergement d’urgence.

TA de Toulouse. Jugement du 17 mars 2023, n°2107035