Nullité du commandement de payer en l’absence de régularisation de charges et condamnation du bailleur à rembourser les sommes indument perçues au titre des charges

TJ de Paris, jugement du 19 novembre 2021, n°11-21- 001370

Mme N. est assignée par son bailleur qui demande à titre principal au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’une dette de charges locatives. La locataire fait valoir qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue depuis la prise d’effet du bail.

Le juge retient que « le bailleur ne procède dans le cadre de la présente instance qu’à une régularisation au titre des exercices 2016,2017 et 2018, en produisant à l’appui de ses demandes les relevés de dépenses pour l’ensemble de l’immeuble. Toutefois, il ne produit pas les pièces justificatives de ces dépenses et ne justifie pas les avoir laissés à la disposition de sa locataire avant cette régularisation (…). Au surplus le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une quelconque régularisation au titre des exercices antérieurs pour lesquelles il ne peut donc être opposé aucune prescription à la défenderesse ». Dans ces conditions, le commandement de payer délivré par le bailleur est déclaré nul et la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire est rejetée.

À titre subsidiaire, le bailleur demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement de la locataire à son obligation de paiement du loyer et des charges. Or, le juge rappelle qu’en l’absence de régularisation de charges, la locataire est en droit de demander la répétition des sommes indûment versées à ce titre. Après prise en compte des sommes versées par la locataire et de la dette de loyer (équivalent à environ 520 euros), le juge constate que celle-ci se trouve créditrice de la somme de 5 800 euros environ au titre des provisions pour charges indûment perçues par le bailleur.

Par conséquent, le bailleur est débouté de sa demande de résiliation du bail et condamné à rembourser à sa locataire les sommes indûment perçues au titre des charges.

TJ de Paris, jugement du 19 novembre 2021, n°11-21- 001370