Non-respect du droit au procès équitable et bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenu postérieurement à l’audience

L’OPH de la Métropole de Lille forme un référé pour obtenir l’expulsion d’une famille vivant dans un logement lui appartenant. Le juge de première instance prononce l’expulsion ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du CPCE. La famille interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel de Douai, en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance. Cette dernière fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement alors que les enfants sont scolarisés, et que l’OPH ne justifie d’aucun projet imminent sur le logement en question. Ils font également valoir que l’ordonnance est affectée d’une irrégularité manifeste car le juge a refusé le renvoi de l’affaire, sollicité dans l’attente d’une décision du bureau de l’aide juridictionnelle.

 La Cour d’appel retient que : « (…) une décision irréversible ne peut être prise que dans le respect manifeste du principe équitable. ». Or, puisque les appelants n’ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’après l’audience et qu’il était loisible à l’avocat, en vertu de son mandat, de n’intervenir que pour solliciter le renvoi de l’affaire dans l’attente de sa désignation par le bureau de l’aide juridictionnelle. Dès lors, la Cour d’appel prononce la suspension de l’exécution de l’ordonnance.

CA Douai AJ