Mineurs non accompagnés : rappel de l’atteinte à une liberté fondamentale si carence du département a la prise en charge

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 janvier 2023, n°2300800

Le juge administratif réaffirme l’obligation du département de prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance les mineurs isolés en difficulté.  

Il rappelle les dispositions des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et 375, 375-3 et 373-5 du Code civil, sur lesquelles se fondent la compétence du département en la matière. En effet, « il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, […], de prendre en charge l’accueil provisoire d’urgence et de pourvoir aux besoins de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ». Le juge poursuit : « A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ». Pour le juge des référés, toute carence dans cette mission, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Selon le juge, le refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation de l’ASE peut, « en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé », entraîner des conséquences graves et donc une atteinte sanctionnée par le juge des référés que seule l’insatisfaction manifeste de la condition de minorité pourrait écarter. Or, en l’espèce, la minorité du requérant comme sa vulnérabilité ne sont pas contestées, le département se bornant à faire valoir qu’une place est activement recherchée alors même « que le requérant a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative le 6 janvier 2023 et ne bénéficie pas d’une mise à l’abri ».

Dans ces circonstances, l’atteinte grave et manifestement illégale ainsi que l’urgence de la situation sont caractérisées. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’organiser « l’accueil provisoire d’urgence » du requérant.

TA de Marseille_juge des référés_Ordonnance du 31 janvier 2023_n°2300800