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Cour de Cassation, C de C le 21/12/2017, n° 16-25470

L’occupation sans droit ni titre d’un logement est un trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référé

Jurisprudence · Date de publication : 21/03/2018 · Date de modification : 26/02/2025

Occupation d’un bâtiment sans titre

Cour de cassation, civ.3ème, 21 décembre 2017, n°16-25470

Par arrêt en date du 6 juillet 2016, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé une ordonnance autorisant l’expulsion d’un couple du logement qu’il occupait sans droit ni titre. Après s’être livrée à un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété du bailleur et le droit à la protection du domicile des locataires, la Cour a estimé, qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’occupation sans droit ni titre du logement ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Elle en a donc conclu que la procédure ne relevait pas de la compétence du juge des référés car ni l’urgence, ni le trouble manifestement illicite n’était caractérisé.

La cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que : « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » au sens de l’article 849, alinéa 1er du code de procédure civile qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.

EN BREF :

Cette position de la Cour de cassation n’est pas sans poser plusieurs questions quant à l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble au regard du contrôle de proportionnalité (consacré par l’arrêt Winterstein c/ France, 17 octobre 2013, de la CEDH  et l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015 n°14-22095).

 Une première interprétation de l’arrêt pourrait laisser penser que  l’occupation sans droit ni titre constituant automatiquement un trouble manifestement illicite, le juge des référés devrait systématiquement ordonner l’expulsion en vue de faire cesser un tel trouble. Le contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée ne porterait alors que sur la faculté d’octroi de délais du juge.

Il serait néanmoins plus optimiste de pencher vers une autre interprétation de cet arrêt, selon laquelle le juge des référés, après avoir constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, établit un contrôle de proportionnalité. Il mettrait alors en balance les conséquences de l’atteinte à la propriété par rapport à celles de l’expulsion, pouvant rejeter la demande d’expulsion si ces dernières étaient excessives, ou accorder des délais.

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