L’existence de dettes locatives ne qualifie pas la mauvaise foi du demandeur

CE 13.05.19 n°417190

La commission de médiation du Val de Marne refuse de reconnaître la situation de Madame comme prioritaire et urgente en invoquant sa mauvaise foi. Madame sollicite l’annulation de la décision de la COMED par un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Déboutée de sa demande, elle saisit le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle : « qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir (première instance) d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur ». En conséquence, « l’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond (tribunal administratif) et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation » (Conseil D’État). En l’espèce, le Conseil d’État constate que les juges du tribunal administratif n’ayant pas exercé de contrôle entier sur la notion de bonne foi, une erreur de droit a été commise.

Le Conseil D’État précise ensuite qu’en vertu de l’article L.441-2-3 du CCH, ne peut être regardé comme de bonne foi car : « le demandeur qui a délibérément crée par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire ». En l’espèce, il constate que les nombreux retards de loyers en raison du licenciement de Madame ne permettent pas de qualifier sa mauvaise foi.

En conséquence, le Conseil d’État annule la décision de la COMED du Val de Marne et lui enjoint de réexaminer la demande du requérant.