LE TRIBUNAL DES CONFLITS REMET EN CAUSE LA VOIE DE FAIT LORS DE L EXPULSION DE 600 PERSONNES A CALAIS LE 29 SEPTEMBRE 2020

TC, 4 juillet 2022, n° 4248

Par une décision en date du 24 mars 2022, la Cour d’Appel de Douai a jugé que l’administration avait commis une voie de fait dans l’expulsion de plusieurs centaines de personnes d’un terrain à Calais. Cette décision a fait l’objet d’une élévation devant le Tribunal des Conflits qui a rendu sa décision le 4 juillet 2022. Le Tribunal des Conflits retient une lecture toute autre des évènements ayant eu lieu le 29 septembre 2020 en estimant que :

« Si M. A. et autres font valoir que l’intervention du préfet dans l’évacuation du campement installé sur le terrain en cause serait constitutive d’une voie de fait, il ressort des pièces versées au dossier que l’évacuation du terrain n’a pas été ordonnée par le préfet mais s’est faite dans le cadre d’une opération de police judiciaire après que le procureur de la République eut donné instruction de faire cesser l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 322-4-1 du code pénal, qui punissent d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, (…). »

Concernant le rôle du préfet, le Tribunal des Conflits a indiqué que :« L’évacuation du terrain s’est accompagnée, sur décision du préfet, de propositions d’accueil, pour les personnes intéressées, dans des centres d’hébergement situés sur l’ensemble du territoire national et de la mise à disposition de moyens de transport vers ces lieux d’accueil. Cette action de l’administration se rattache à la mission confiée au préfet par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, consistant à mettre en place dans le département un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une évaluation de leur situation et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état, et ne s’est pas traduite par une exécution forcée. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être qualifiée de voie de fait. »

Le Tribunal des conflits estime donc que l’évacuation a été ordonnée par le procureur sur le fondement de la flagrance et que le préfet s’est contenté d’apporter des solutions de mise à l’abri en vertu de ses prérogatives qu’il tient du code de l’action sociale et des familles. Cette lecture des évènements est toute autre que celle de la Cour d’appel de Douai précitée selon laquelle la voie de fait était caractérisée.

TC, 4 juillet 2022, n° 4248

Pour plus d’information : Article sur le blog Landot Avocats

Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie afin de contester la version retenue par le Tribunal des conflits et faire reconnaître la voie de fait de l’administration et l’illégalité de cette expulsion.