L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sous le regard du Conseil constitutionnel

CC 27 septembre 2019

Quatre associations ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Les requérants reprochaient à l’article 9 :

  • De contrevenir à la liberté d’aller et venir en permettant aux communes d’interdire le stationnement de résidences mobiles et, en cas de stationnement irrégulier, de solliciter du préfet l’évacuation forcée,
  • La durée de 7 jours pendant laquelle la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par le préfet, est applicable,
  • Le délai de recours de 24 heures pour contester cette mise en demeure,
  • De permettre à certaines communes d’interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires.

Dans une décision du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a décrété les trois premiers points conformes à la constitution. Il juge : « qu’afin d’inciter les communes (…) à remplir leurs obligations d’accueil (…), le législateur a prévu que les communes (…) qui ont rempli leurs obligations peuvent interdire, sur leur territoire, le stationnement des gens du voyage hors des aires d’accueil et faire procéder, en cas de stationnement irrégulier de nature à porter atteinte à l’ordre public, à leur évacuation forcée au terme d’une procédure dérogatoire au droit commun. Ainsi, le législateur a entendu garantir l’accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers. ». Concernant les délais de recours, le Conseil constitutionnel estime également que le délai de 24 heures, courant à compter de la notification de la mise en demeure, permet d’opérer une juste conciliation entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’ordre public.

En revanche, concernant le dernier point, le Conseil constitutionnel considère : « qu’en permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d’une atteinte à l’ordre public, qu’un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu’il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété. ». Il estime cependant que l’abrogation immédiate de cette disposition aurait des conséquences manifestement disproportionnées et la reporte au 1er juillet 2020.