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Tribunal administratif, TA de Rennes le 19/09/2023, n° 2304963

L’accroissement ponctuel des demandes ne dédouane pas le département de son obligation d’accueil des mineurs isolés

Jurisprudence · Date de publication : 21/02/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Droit à l'hébergement

TA de Rennes, juge des référés. Ordonnance du 19 septembre 2023, n°2304963

Une personne mineure isolée demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’orienter vers un hébergement d’urgence.

Le requérant allègue de l’urgence de sa situation, pour soutenir que la carence du département à lui proposer un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des mineurs.

En se fondant sur les dispositions relatives à la santé et à la protection des mineurs (art. 375 du code civil ; art. L.221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles), le juge des référés rappelle que pèse sur mes autorités du département « une obligation particulière […] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. »

Cette obligation, qui se traduit par la nécessité de mettre en place un accueil provisoire d’urgence, devant permettre de procéder à l’évaluation de la situation du mineur, ne peut être écartée au motif qu’un accroissement ponctuel, même important, viendrait impacter les demandes de mises à l’abri venant de mineurs isolés.

Appliquant cette règle à la situation du requérant, le juge des référés relève que celui-ci, dont la minorité n’est pas contestée, réside dans des conditions sanitaires particulièrement difficiles (dans un lieu de vie informel situé dans un parc) qui caractérisent tant l’urgence que la carence dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département.

En conséquence, le juge des référés enjoint au département d’accomplir toutes diligences utiles afin d’héberger le requérant dans un délai de 48 heures.

TA de Rennes, juge des référés. Ordonnance du 19 septembre 2023, n°2304963

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