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Conseil d'Etat, CE le 13/04/2018, n° 419537

L’accompagnement nécessaire d’un jeune majeur suite à la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance

Jurisprudence · Date de publication : 19/07/2018 · Date de modification : 24/02/2025

Droits sociaux

CE, 13 avril 2018, n°419537

A la fin de sa prise en charge au titre de l’ASE, un jeune majeur a demandé au président du conseil départemental à ce qu’elle se poursuive jusqu’à la fin de sa formation. Sa demande a été rejetée par le président du CD sans qu’un entretien ne lui soit proposé afin de réaliser un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.

Le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu’en l’espèce, la carence caractérisée du conseil départemental portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et lui a enjoint de lui proposer, dans un délai de 8 jours, un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, moyennant éventuellement une participation financière tenant compte de ses revenus afin qu’il poursuive sa scolarité. Le département forme un pourvoi devant le Conseil d’État qui va proclamer par cet arrêt une nouvelle liberté fondamentale.

En effet, le CE rappelle que le président du conseil départemental dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider le maintien ou non de la prise en charge au titre de l’ASE d’un mineur devenu majeur mais constate que la carence du département a entraîné une absence d’hébergement pour un jeune isolé, privé de tout suivi, disposant de ressources limitées, compromettant gravement son équilibre et risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Il ajoute que le département requérant n’était donc pas fondé à soutenir que c’était à tort que le juge des référés avait jugé que la carence caractérisée du département portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu’il n’était pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du juge de première instance.

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