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Tribunal administratif, TA Lyon le 04/04/2013, n° 1302164 - 1300733

L’accès à l’hébergement d’urgence, une liberté fondamentale

Jurisprudence · Date de publication : 22/11/2013 · Date de modification : 14/03/2023

Droit à l'hébergement

TA Lyon, réf., 4 avril 2013, n°1302164

Suite à leur expulsion sans solution de relogement d’un terrain occupé sans titre, et en l’absence de proposition d’hébergement malgré leurs démarches, plusieurs familles saisissent le juge des référés. Celui-ci reconnaît l’atteinte portée par l’État au droit à l’hébergement d’urgence de la famille et enjoint au préfet de proposer un hébergement à ces personnes dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 75 € par jour de retard.

TA Nice, réf., 13 mars 2013, n°1300733

Une femme seule avec ses deux enfants mineurs n’a fait l’objet d’aucune proposition malgré des démarches pour l’accès au parc social. N’ayant aucune solution alternative, ils occupent un logement social vide. Suite à des difficultés dans le règlement de l’indemnité d’occupation, elle fait l’objet d’une décision d’expulsion, en septembre 2011.

Elle dépose un « recours DALO » auprès de la commission de médiation qui la reconnaît prioritaire, dans une décision de mars 2012, pour être relogée en urgence dans un T3.

Entre temps, le tribunal d’instance au regard de la situation d’endettement de la famille, des faibles ressources et des soucis de santé des enfants, a validé un plan de surendettement et la suspension de l’expulsion pendant un an.

>> Dès lors qu’un dossier de surendettement est déclaré recevable, la Commission de surendettement peut saisir le juge du tribunal d’instance afin de lui demander de suspendre d’éventuelles mesures d’expulsion du logement. La suspension des mesures d’expulsion ne peut excéder un an (article L. 331-3-2 et R. 331-12 code de la consommation).

En mars 2013, à l’expiration du délai d’un an de suspension de l’expulsion, bien que la commission de médiation ait reconnu cette dame prioritaire, le concours de la force public est accordé.

>> Rappelons que la circulaire du 26 octobre 2012 demande aux préfets de s’assurer du relogement effectif des ménages dont la demande de logement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO, avant d’accorder le concours de la force publique.

La famille n’a aucune solution d’hébergement et risque de se retrouver à la rue. Elle saisit donc le juge des référés afin de suspendre le concours de la force publique et d’enjoindre à l’État de lui indiquer un lieu d’hébergement. Si le juge déclare irrecevable la première demande, il reconnaît que la décision du préfet, d’accorder le concours de la force publique, « prive de manière brutale la famille d’un logement auquel elle a droit et la met à la rue » portant ainsi « atteinte de manière grave et manifestement illégale, en l’absence de relogement [de la famille] à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence ».

Le juge enjoint au préfet d’accueillir, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la famille dans une structure d’hébergement d’urgence jusqu’à l’obtention d’un logement dans le cadre du droit au logement qui leur a été reconnu.

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