L’absence de retrait du courrier de proposition de logement équivaut a un refus

Une personne prioritaire forme un recours injonction contre le préfet en vue d’obtenir une proposition de logement. Le tribunal administratif l’ayant déboutée de sa demande, la requérante forme un pourvoi contre l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, qui relève que le rejet du tribunal s’est fondé sur le refus de plusieurs offres de logement par la requérante, dont une lui ayant été régulièrement notifiée. Cependant, il retient que cette offre n’a pas été régulièrement notifiée et que le premier juge a dénaturé des pièces du dossier car : « (…) si le pli recommandé comportant cette offre avait été vainement présenté au domicile de Mme B., ainsi que le mentionnait le motif de non-distribution figurant sur l’avis de réception, ce même avis ne comportait en revanche aucune date de présentation. ».

Tranchant l’affaire au fond, le Conseil retient néanmoins que la requérante n’est pas allée retirer au bureau de poste le courrier contenant l’offre de logement vainement présenté à son domicile, et que : « Si l’intéressée soutient qu’elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d’identité, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d’entrer en possession du courrier, avant l’expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. ». Au visa de l’article R. 441-10 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), le Conseil en déduit que la requérante doit être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement et qu’au terme du délai du délai de réponse de dix jours mentionné dans le courrier, elle est considérée comme ayant refusé la proposition. Le Conseil déboute la requérante de sa demande.

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 30_11_2021, 436148, Inédit au recueil Lebon – Légifrance