Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Conseil d'Etat, CE le 31/05/2022, n° 440736

L’ABSENCE DE PRESENTATION DE DOCUMENTS NON PREVUS PAR LES TEXTES NE PEUT ENTRAINER LE REJET D’UN RECOURS DALO

Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 25/02/2025

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 31 mai 2022, n°447036

Madame B. a été reconnue comme prioritaire DALO par la Comed. Le tribunal administratif a enjoint le préfet dassurer son relogement. Le préfet a estimé être délié de son obligation car la demanderesse na pas produit de documents prouvant la réalité et les conditions de son divorce lors de propositions de relogement.

Le juge se montre pédagogue en rappelant que :
« Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Le préfet peut toutefois se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
»

Le juge précise néanmoins que :
«
Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B, qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de nonconciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande. »

Il conclut que :
«
En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »
Il ressort de ce jugement que pour être délié de ses obligations, le préfet doit prouver que le demandeur na pas produit des documents qui lui ont été demandés et ce quand bien même ces documents pouvaient légalement être demandés ce qui nétait pas le cas en lespèce.

CE 31 Mai 2022 440736

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X