L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ASSIGNATION EN EXPULSION AU PREFET = UNE FIN DE NON-RECEVOIR NON REGULARISABLE EN COURS D’INSTANCE

Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, 2016.769

Une locataire est assignée en paiement dun arriéré locatif et en expulsion par sa bailleresse. La Cour dappel ayant accueilli la demande de cette dernière, la défenderesse se pourvoit en cassation, estimant que le juge dappel a rejeté à tort la fin de nonrecevoir quelle a soulevé. Elle allègue en effet que laction en résiliation était irrecevable et que cette cause dirrecevabilité nétait pas régularisable en cours dinstance. Au visa de larticle 24 de la loi de 1989 et de la Cour rappelle quà peine dirrecevabilité : «l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement, prévue à l’article 4 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 ». Or en lespèce, lacte dassignation du 2 mars 2016 na été notifié au préfet quen septembre 2016 et alors même que lacte ne mentionnait pas la date daudience prévue en juin 2016.

En conséquence, selon la Cour, la requête en assignation est bien irrecevable en raison du nonrespect du délai de deux mois, et cette irrecevabilité nest pas régularisable en cours dinstance11. Ainsi elle retient que la Cour dappel a privé sa décision de base légale et annule sa décision.

Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°20-16.769