Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tribunal administratif, TA de Melun le 17/07/2018, n° 1805797

L’absence de latrines et d’accès à l’eau est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine

Jurisprudence · Date de publication : 07/12/2018 · Date de modification : 26/02/2025

Droit à l'eau

TA Melun, 17 juillet 2018, n° 1805797

Un terrain appartenant à l’État est occupé par 250 personnes dont 50 mineurs et 10 nourrissons. L’état de santé de certain des occupants, souffrants d’hépatite A, nécessite un accès urgent à l’eau. Le tribunal administratif est saisi en référé afin de voir condamner le préfet et la commune à mettre en place des points d’accès à l’eau et des latrines.

Le tribunal constate que « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des intéressés (…) en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement insuffisant et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »

En conséquence, le juge a enjoint au préfet et à la commune de mettre en place des toilettes publiques dans un délai de 48 heures et d’installer des points d’eau dans un délai de quinze jours.

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X