La saturation des capacités d’hébergement ne dédouane pas l’Etat de sa responsabilité

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 29 septembre 2023, n°2309054

Une requérante demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à assurer, à sa famille ainsi qu’à elle, un hébergement d’urgence dans l’attente de leur orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à leur situation.

La requérante soutient que sa situation présente une vulnérabilité certaine, qui caractérise l’urgence, dans la mesure où elle est enceinte, et mère de deux enfants de 2 et 9 ans, scolarisés.

Le juge des référés rappelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour viser la mise en œuvre du dispositif d’hébergement d’urgence dont l’Etat a la charge vis-à-vis de « toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale », et dont la carence peut constituer une « atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ».

Il constate la situation de vulnérabilité particulière de la requérante, notamment l’accouchement à venir et la scolarisation de son fils de deux ans, et le risque important de mise à la rue en période automnale, et rappelle que la saturation des capacités d’hébergement ne fait pas obstacle à la caractérisation de la carence de la mission d’hébergement d’urgence confiée à l’Etat.

En ce sens, il considère que la carence de l’Etat constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter la requérante et sa famille dans une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 72 heures.

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307903