La réparation du préjudice subi par une locataire du parc social après une expulsion déloyale

TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23/11300

A la suite de l’octroi du concours de la force publique, la requérante a été expulsée de son logement, alors même que la décision du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion émanant de la commission de surendettement allait être rendue (sur la base des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation). 

Mme saisit le JEX en demandant au juge de constater la nullité du procès-verbal d’expulsion, d’ordonner sa réintégration dans le logement, et de condamner le bailleur social à lui verser des sommes d’indemnisation du préjudice subi en arguant d’une expulsion déloyale.

Sur la nullité, le juge constate que le bailleur était informé de cette procédure (il devait produire des observations dans son cadre), et que postérieurement à l’expulsion, le JCP de Bobigny a ordonné la suspension de l’expulsion pendant une durée de deux ans. Il résulte de tous ces éléments que la poursuite de l’expulsion de Mme et de tout occupant de son chef était déloyale. En conséquence, les actes d’expulsion mis en œuvre par le bailleur et le procès-verbal d’expulsion seront dits nuls et sans effet.

Sur la réparation des préjudices, le juge retient qu’en procédant à l’expulsion, le bailleur a contraint Mme à une grande précarité, ses ressources ne lui permettant ni de se reloger dans l’immédiat ni de louer une chambre d’hôtel sur une longue période. Ainsi, il décide que le préjudice devra être réparé « par la réintégration dans les lieux, et en cas d’impossibilité démontrée, dans un autre logement du parc locatif situé à proximité de l’ancien domicile et correspondant aux mêmes caractéristiques ». Le bailleur est également condamné à payer une somme de 446,45 euros en réparation du préjudice financier pour les nuits d’hôtel louées, et une somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice moral.

TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23 11300