La présence de dettes ne peut constituer un motif de rejet du recours amiable par la COMED

TA Melun, 17 avril 2019, n°1900702

En procédure d’expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement. La COMED rejette son recours au motif qu’elle ne justifiait pas de mesure d’apurement de sa dette et qu’elle n’avait pas épuisé les démarches de droit commun pour accéder à un logement. Madame saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision.

Le tribunal rappelle que la loi indique clairement que : « pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaire d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L.444-2-3 du CCH[1] et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit en principe, reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande. »

Dans les faits, le tribunal constate qu’un jugement d’expulsion a été prononcé le 8 juin 2017 suivi le 3 mai 2018 de l’accord du concours de la force publique par le préfet. Dès lors, il établit : « qu’une telle situation relève de la menace d’expulsion telle que mentionnée au II de l’article L.441-2-3 du CCH comme conférant à la demande de logement social, sans condition d’ancienneté, un caractère prioritaire et urgent et, ce alors même » que le concours de la force publique a été suspendu par décision du juge administratif.

 En conséquence, le tribunal estime que peu importe l’existence de dettes locatives, la COMED a commis une erreur de droit et de fait. Sa décision est annulée et il lui est enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois.

[1] Article L.444-2-3 II aliéna 2 : « Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap »