La nécessaire stabilité de l’hébergement obtenu dans le cadre du DALO et l’absence de nécessité de justifier de circonstances exceptionnelles
TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2103869 et n°2107056
Dans la première affaire, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme V. tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de construction et de l’habitation. A l’appui de son rejet, elle invoque deux motifs constitutifs chacun, selon le juge, d’erreur de droit.
Le premier motif consiste à se fonder sur la circonstance que l’intéressée est prise en charge par une association. A ce titre, le juge rappelle que « la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ». Dès lors, l’hébergement attribué doit présenter « un caractère de stabilité ». En l’espèce, l’hébergement dont bénéficie Mme V. est « provisoire » et « se caractérise par son instabilité ».
Le second motif de rejet tient à ce que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles. Là encore, le juge invalide en rappelant que « l’exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’octroi d’un hébergement est étrangère aux conditions d’application de l’article L. 441-2-3 du CCH ». Dès lors, à l’appui de son recours, le demandeur n’a pas à justifier de circonstances exceptionnelles cette condition n’étant opposable « qu’aux étrangers ayant sollicité un hébergement d’urgence […] [sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles] et qui font l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée »[1]. C’est également la motivation retenue dans la 2e affaire.
Le juge enjoint donc à la commission de médiation de la Haute-Garonne à réexaminer le recours amiable déposés par les requérants.
TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2103869
TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2107056