La Cour d’appel refuse de supprimer le délai légal de deux mois pour quitter les lieux

CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019353

CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019352

Des familles occupent un immeuble dont le propriétaire est un bailleur social. Celui-ci les assigne devant le tribunal d’instance afin d’obtenir leur expulsion sans délai. Le tribunal d’instance ordonne leur expulsion, mais refuse de donner droit à la demande d’indemnité sollicitée par le propriétaire ainsi qu’à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux. En outre, le juge accorde un délai de trois mois supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. Le bailleur interjette appel de la décision.

La Cour précise d’abord qu’à jour où elle statue, le délai relatif à la trêve hivernale est devenue sans objet. Concernant le délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux, elle rappelle qu’il est supprimé de plein droit en cas d’entrée dans les lieux par voie de fait. Il appartient cependant au propriétaire de démontrer la voie de fait. En l’espèce, elle estime que la plainte émanant du bailleur lui-même basée sur l’enlèvement d’une porte anti-squat et son remplacement ne suffit pas à justifier d’une voie de fait. En conséquence, elle juge que les conditions de suppression du délai de deux mois ne sont pas réunies. Quant aux délais supplémentaires de 3 mois accordés par le juge de premier instance, la Cour estime qu’ils doivent être confirmés au regard de la précarité financière et matérielle des requérants, de leur état de santé, de la présence d’enfants en bas-âge et des recherches d’hébergement effectuées. Enfin, sur la demande d’indemnité d’occupation, la cour constate que les lieux n’étant pas en état d’être loués, il ne peut être accordé une indemnité d’occupation.

Ainsi, la Cour confirme dans sa totalité l’ordonnance du juge de premier instance.