LA CJUE CONDAMNE LE RETRAIT DES CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE EN CAS DE COMPORTEMENT VIOLENT OU DE MANQUEMENT GRAVE AU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE D’ACCUEIL

CJUE, 12 novembre 2019, C-23318

Un ressortissant afghan est arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné. Il a introduit une demande d’asile et a été hébergé dans un centre d’accueil. Après avoir été impliqué dans une rixe, il a été exclu pendant 15 jours du bénéfice de l’aide matérielle dans une structure d’accueil. Durant cette période, il a passé les nuits dans un parc et chez des amis. Le mineur a introduit devant un tribunal belge un recours en vue d’obtenir l’annulation de la décision d’exclusion et la réparation de son préjudice. Débouté de sa demande, il a interjeté appel. La cour d’appel a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle quant à l’interprétation de l’article 20 , relatif à la limitation ou au retrait du bénéfice des conditions matérielle d’accueil, de la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale. Plus précisément, la CJUE était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un Etat membre de prévoir parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeurs d’asile, en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, le retrait ou la limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

La cour rappelle qu’en vertu de la directive précitée les Etats sont : « tenus de faire en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent une demande de protection internationale ».
Dans le cas de personnes vulnérables, dont font partie les mineurs non accompagnés, cette obligation est renforcée. Elle ajoute que l’article 20 de la directive permet aux Etats d’envisager des sanctions en cas de manquement grave du demandeur au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent de sa part. Elle précise que les Etats disposent d’une marge d’appréciation quant à la détermination de ces sanctions qui peuvent, en principe, porter sur le retrait ou la limitation des conditions matérielles d’accueil. Les sanctions doivent cependant être objectives, impartiales, motivées, proportionnées à la situation particulière du demandeur et doivent, en toutes circonstances, préserver l’accès aux soins médicaux et à un niveau de vie digne. Or, La CJUE juge que le retrait même temporaire du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne dès lors qu’elle le priverait de faire face à ses besoins les plus élémentaires.

La CJUE précise que lorsque le demandeur d’asile est un mineur, les Etats doivent avoir une vigilance accrue et adopter des sanctions tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.