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Conseil d'EtatTribunal administratif, le 15/06/2011

Jurisprudences

Jurisprudence · Date de publication : 15/06/2011 · Date de modification : 16/12/2016

Droit au logement opposable (DALO)

La famille est reconnue comme devant être hébergée de façon urgente par la commission de médiation du Rhône. Le juge constate l’absence de proposition et enjoint le préfet d’assurer cet hébergement dans un délai d’un mois et d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai dans la première décision et de 40 euros dans la deuxième.

Mme L mère de deux enfants et résidant sur une aire d’accueil pour gens du voyage a été reconnue comme devant être relogée d’urgence par la commission de médiation dans un logement du parc social ou sur un terrain familial. "Considérant que la loi du 5 juillet 2010 susvisée n’autorise le stationnement de caravane sur les aires d’accueil prévues à cet effet qu’à titre provisoire;…il y a lieu d’enjoindre le préfet (…)dans un délai de un mois..." 

Même si nous ne pouvons qu’être d’accord avec la vision du juge et l’acceptation de la notion d’urgence pour cette famille, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer, que malgré la période hivernale, l’injonction faite au préfet est d’une durée d’un mois et sans astreinte. Concrètement cette décision va t-elle réellement obliger rapidement le préfet ?

Tois requérants, tous désignés en 2008 par la commission de médiation de Paris comme prioritaires et devant être logés en urgence, avaient obtenu du tribunal en 2009, un jugement enjoignant le préfet d’assurer leur relogement sous astreinte. Une première liquidation de l’astreinte avait eu lieu fin avril 2010. Dans deux des jugements ci-joint, le tribunal, saisi sur le fondement de la carence de l’Etat, a retenu sa responsabilité pour faute et a évalué le préjudice à 2000 euros.

Suite à un « recours DALO », le requérant non relogé peut demander au préfet de l’indemniser du préjudice matériel, physique ou moral qu’il a subit du fait qu’il n’a pas remplit son obligation de résultat. Le préjudice doit être chiffré et réclamé au préfet par courrier. Si, dans les deux mois, le préfet refuse ou ne répond pas, le requérant peut alors saisir le juge afin qu’il prononce la responsabilité de l’Etat et l’oblige à lui verser une indemnité. Des trois premières décisions rendues par le tribunal administratif de Paris, nous pouvons déduire (sous réserve des décisions futures d’autres tribunaux administratifs français : ces trois décisions ne font pas jurisprudence) :

– la responsabilité de l’Etat peut être retenue sur deux fondements : la carence de l’Etat qui n’a pas satisfait à son obligation de relogement ; le défaut d’exécution de la décision de justice l’enjoignant à reloger,

– le préfet doit justifier d’avoir pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires au relogement selon les modalités de l’article L. 441-2-3 (désignation à un bailleur social ou conventionné avec l’ANAH disposant de logements correspondant à la demande, attribution directe en cas de refus du bailleur),

– le préfet peut s’exonérer partiellement ou totalement en invoquant une circonstance ou le comportement propre au demandeur de logement ou un cas de force majeure (la pénurie de logement n’en est pas un) qui aurait empêché le relogement. Le fait que le requérant ne soit plus dans la situation retenue par la commission de médiation est une circonstance propre qui, ajoutée à un relogement effectif dans un délai raisonnable (4 mois après la liquidation de l’astreinte…), peut exonérer l’Etat,

– le requérant ne peut demander la réparation du préjudice de sa famille entière : le sien, celui de ses enfants, des personnes sous sa tutelle (TA Paris, Mme B…, n°1004946),

– l’Etat n’est pas tenu de réparer le préjudice lié à la situation du requérant qui existait avant la décision de la commission de médiation,

– il n’y a pas de préjudice financier si l’essentiel des frais hôteliers sont pris en charge par le service social de la ville (en l’espèce, le montant restant à charge est de 80 euros),

– le préjudice financier doit être certain : il faut démontrer que l’attribution d’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités aurait pour effet de diminuer la part de ses ressources consacrées au logement, déduction faite de l’aide au logement,

– il faut démontrer que l’état de santé invoqué résulte des conditions d’hébergement ou de logement et qu’il s’est trouvé aggravé en raison de la carence de l’Etat,

– un syndrome dépressif aigu qui empêcherait d’exercer toute activité salariée doit être démontré par des éléments d’ordre médical, social ou professionnel (certificats, attestations…),

– si l’insalubrité est invoquée et qu’elle ne fonde pas la décision de la commission de médiation, il faut la prouver,

– le défaut de relogement et donc le maintien en situation de suroccupation durant près de deux ans cause des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence estimés à 500 euros par tête. Un peu faible…

  

Le tribunal confirme la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant le recours de M. G, fait au motif d’une suroccupation du logement avec un enfant mineur. Elle rejette ce recours en raison de la dérogation dont le ménage bénéficie de la caisse d’allocations familiales. En effet, selon l’article D. 542-15 du code de la sécurité sociale, si les conditions de surface ne sont pas remplies au moment de la demande de l’allocation logement, une dérogation peut être accordée.

Mais parce qu’il y a dérogation, il y a suroccupation, et celle-ci existe afin de ne pas condamner plus les ménages en suroccupation. Utiliser cette dérogation comme un moyen de ne pas reconnaître l’urgence de la situation nous semble aller à l’encontre de cette volonté de ne pas préjudicier plus les requérants.

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