illégalité d’un arrêté préfectoral visant à évacuer des voyageurs de leur terrain d’installation
CAA de Versailles, 1ère chambre. Décision du 3 octobre 2023, n°20VE03380
Le requérant demande l’annulation d’un arrêté préfectoral mettant en demeure des gens du voyage de quitter le terrain sur lequel ils s’étaient installés dans un délai de 48 heures.
En premier lieu, s’agissant des conditions de recevabilité de la demande, la cour relève que l’arrêté contesté n’a pas été notifié aux occupants, ni affiché sur les lieux et en mairie, en contradiction avec l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. De ce fait, le préfet n’est pas fondé à soutenir l’irrecevabilité de la demande d’annulation, dans la mesure où les délais de recours, non mentionnés dans l’arrêté, sont inopposables au requérant.
S’agissant de la légalité de l’arrêté contesté, la cour relève que, dès lors que la commune est membre d’une communauté de communes, la compétence en matière de terrains de passage des gens du voyage n’appartient plus au maire, mais au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Par conséquent, elle retient l’incompétence de l’arrêté pris par le maire interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, et sur lequel était fondée la mise en demeure rédigée par le préfet.
D’autre part, si le premier alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit la possibilité pour le propriétaire d’un terrain occupé de « demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux », la cour relève que le propriétaire a porté plainte contre les personnes qui occupaient illégalement son terrain, sans adresser une telle demande aux services de la préfecture.
En conséquence, la cour conclut à l’illégalité de l’arrêté préfectoral.
CAA de Versailles, 1ère chambre. Décision du 3 octobre 2023, n°20VE03380