Expulsion prononcée mais délais accordés : l’absence de preuve d’une voie de fait

TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142

La Société S. assigne devant le juge des contentieux de la protection les occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier leur appartenant. Elle soutient qu’ils se sont introduits dans les lieux par voie de fait et souligne que la réhabilitation du bâtiment occupé doit permettre la construction d’un ensemble urbain. De ce fait, elle demande l’expulsion immédiate des occupants, par la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE (Code de procédures civiles d’exécution) et du bénéfice de la trêve hivernale (L. 412-6 du même code).

Si le juge accorde l’expulsion, il refuse la suppression des délais au motif que la voie de fait n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, il considère que « le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé par dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre cette pénétration ». En outre, il accorde des délais supplémentaires aux défendeurs sur le fondement de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE[1]  – permettant leur maintien jusqu’au 31 août 2024, au motif qu’ils ont manifesté leur volonté de dégager une issue amiable avec les propriétaires.

[1] Il est intéressant de noter que le JCP fait référence ici à l’ancien article L. 412-4 du CPCE permettant aux juges d’accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux de 3 mois à 3 ans. Depuis l’entrée en vigueur de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (dite loi « PLOI » du 29 juillet 2023), ces délais sont compris entre 1 mois et 1 an.

TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142