Des délais accordés à l’occupant d’une tente pour quitter le terrain

TGI Paris, 15 mars 2019, n°1950350

Monsieur vit dans une tente dans le 19ème arrondissement de Paris. La mairie saisit en référé le tribunal de grande instance d’une demande d’expulsion sans délai.

Le juge précise dans cette décision que contrairement aux allégations de la mairie de Paris, le code de procédure civile d’exécution est applicable au domaine privé et au domaine public. Il constate également l’absence de voie de fait en jugeant que celle-ci ne s’applique pas à l’installation d’une tente sur le trottoir car elle suppose une entrée dans des locaux.

A l‘issue d’un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale, le juge prononce l’expulsion. Il refuse cependant de supprimer le délai légal de deux mois défini à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution. Rappelant que la tente installée par Monsieur constitue son habitation principale, il fait application de l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution  et accorde à l’occupant un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux[1].

[1] Remarques : Dans cette décision, le juge octroie un délai supplémentaire de deux mois à l’occupant pour quitter les lieux. L’article L.412-4 du code de procédure civile d’exécution précise cependant que la durée des délais accordés par le juge ne peut en « aucun cas être inférieur à 3 mois, ni supérieur à trois ans. »