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Tribunal d'instance, TI de Lyon le 24/09/2019, n° 12-19-000128

Délais d’un an accordé aux occupants d’un squat à Lyon

Jurisprudence · Date de publication : 18/11/2019 · Date de modification : 26/02/2025

Occupation d’un bâtiment sans titre

Ti Lyon, 24-09-2019

Des jeunes demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés occupent un collège désaffecté, propriété de la métropole de Lyon. Celle-ci sollicite leur expulsion sans délais.

Citant la décision de la cour de cassation du 4 juillet 2019, le juge estime que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. ». Il ordonne ainsi l’expulsion.

Il reconnait également la voie de fait en considérant que : « chacun des occupants, en pénétrant à son tour dans les lieux connus comme étant un squat, fut-il envoyé par une ou plusieurs associations débordées face au nombre de migrants et à l’insuffisance de place d’hébergement officielles, puis en s’y maintenant contre la volonté du propriétaire, ne peut ignorer l’effraction initiale et endosse la responsabilité entière du procédé initialement mis en œuvre. ». Le juge rappelle cependant que la voie de fait ne fait pas perdre automatiquement le délai de la trêve hivernale lorsque l’occupation ne porte pas sur le domicile du propriétaire.

Concernant la demande de délais des occupants, le juge constate que les jeunes ont établi avec le voisinage des liens étroits, que leur lieu de vie a été sécurisé avec l’aide de la métropole et que : « leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales puisque leurs demandes d’asile sont en cours de traitement et que le nombre d’hébergement en structure officielle est notoirement insuffisant. ».

Le juge accorde en conséquence un délai d’un an pour quitter les lieux : « en l’absence totale de prévisibilité d’un délai plus raisonnable de relogement leur permettant individuellement de se reconstruire, de voir leurs demandes d’asile traitées et de continuer à participer de manière active à la vie de la cité. »

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