DELAI D UN AN EN RAISON DE LA VULNERABILITE DE PERSONNES ETRANGERES EN ATTENTE DE DECISIONS SUR LA REGULARITE DE LEUR SEJOUR

TJ Limoges, ord., 27 juillet 2022, n°22/00283

Le bailleur social ODHAC a assigné en référé une association pour expulsion suite à l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble.

Concernant l’expulsion, le juge estime que la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de la mise en vente de l’immeuble depuis plus de six ans et de l’absence de transaction imminente. Il ajoute cependant que la simple occupation sans titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite. S’agissant la voie de fait, elle n’est pas caractérisée car rien ne prouve que l’entrée dans les lieux se soit faite par effraction.

Le juge ordonne l’expulsion des occupants en raison du trouble manifestement illicite.

Il octroie toutefois des délais en indiquant d’une part que :
« au nombre des 23 personnes installées dans l’immeuble litigieux figurent quatre jeunes d’origine africaine que le conseil départemental a remis à la rue considérant que leur minorité n’était pas valablement établie : ils sont toutefois en instance de saisine du juge des enfants ; trois familles d’origine afghane comptant plusieurs enfants en bas âge : deux d’entre elles ont déposé des recours devant la CNDA et la troisième est en attente de l’enregistrement de sa demande d’asile par la SPADA ; un guinéen célibataire débouté de sa demande d’asile. Il apparaît donc que les occupants de l’immeuble sont des personnes étrangères dont la situation sur le territoire national n’a pas encore été définitivement invalidée par les autorités, en situation de grande précarité, isolées et ne bénéficiant d’aucune ressource.

Ils se trouvent donc en grande difficulté pour se reloger dans des conditions normales et donc sans solution d’hébergement, aucune ne semblant avoir été proposée par les pouvoirs publics.»

Le juge précise d’autre part que la société « n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’imminence d’un projet de vente. Elle a par ailleurs décliné la proposition d’établir un bail à commodat (…), au motif allégué que cela conforterait et encouragerait les situations de non droit, quand il s’agirait au contraire d’introduire un droit ».

TJ Limoges, ord., 27 juillet 2022, n°2200283

Le juge adopte ici une conception restrictive en estimant que l’occupation sans titre est en soi un trouble manifestement illicite, la jurisprudence est divisée à ce sujet. Pour en savoir plus : https://www.jurislogement.org/recueil-de-jurisprudence-relatif-aux-droits-des-habitants-de-terrains-et-squats/