Défaut d’urgence à expulser une personne déboutée de sa demande d’asile

TA Lyon, 4 octobre 2018, n°1806928

Une personne déboutée de sa demande d’asile se maintient dans son lieu d’hébergement malgré le courrier de mise en demeure de la préfecture la sommant de quitter les lieux. Le préfet saisit le tribunal d’un référé mesures utiles afin d’obtenir son expulsion.

Devant le juge, l’occupant démontre de graves problèmes médicaux. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale lourde en juillet 2014, qu’il doit être dialysé trois fois par semaine et qu’il est dans l’attente d’une greffe de rein. Dans ces conditions, le juge estime que : « malgré le nombre de places insuffisantes dont dispose le département du Rhône pour accueillir les demandeurs d’asile » la demande d’expulsion du préfet ne présente aucun caractère d’urgence. La requête du préfet est par conséquence rejetée.

Zoom :

Selon l’article L.744-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par la loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018, le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin (notification de la décision de rejet de l’OFPRA, si appel, lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, …).

Au terme de ce délai, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après une mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant d’évacuer les lieux. La procédure se déroule devant le tribunal administratif saisi d’un référé mesures utiles.

Aucune expulsion ne peut donc avoir lieu sans décision de justice.