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Cour d'Appel, CA d'Aix en Provence le 07/02/2024, n° 23 11915

Congé-vente : enjeu d’une requalification du bail

Jurisprudence · Date de publication : 12/08/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Rapports locatifs

CA d’Aix-en-Provence, Chambre 1-8. Arrêt du 7 février 2024, n° 23/11915

Les locataires visés par un congé-vente assignent leur propriétaire afin d’obtenir : 1) la requalification du bail ; 2) la nullité du congé ; et 3) la remise en état du bien. En première instance, le tribunal rejette l’ensemble de leurs demandes et ordonne leur expulsion, ils interjettent appel.

La Cour d’appel rappelle la définition légale du logement meublé, ainsi que la liste des éléments de mobilier qu’il doit comporter a minima pour être considéré comme tel. Elle constate sur le contrat de bail l’absence de plusieurs éléments figurant sur la liste dressée par le décret du 31 juillet 2015, à savoir « une couette ou couverture (1°), un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher (2°),de la vaisselle nécessaire à la prise des repas (6°) et d’ustensiles de cuisine (7°). »

Cependant, la Cour juge, au vu de la présence d’un édredon sur les photographies, qu’« un édredon, une couette ou une couverture ont la même destination, et une simple différence de terminologie ne saurait entrainer la requalification du bail conclu» Elle constate également la présence d’un dispositif d’occultation des fenêtres, ainsi que d’attestations indiquant la présence d’ustensiles de cuisines et de vaisselles.

Elle conclut donc à la suffisance d’éléments de mobiliers permettant au logement d’être considéré comme un logement meublé.

S’agissant du congé-vente, elle juge le congé réglementaire dès lors qu’il a été notifié aux locataires plus de six mois avant l’échéance par lettre recommandée.

En conséquence, la cour d’appel confirme en toutes ses dispositions le jugement de première instance et condamne les appelants au paiement des frais d’avocats de l’intimé

CA d’Aix-en-Provence, Chambre 1-8. Arrêt du 7 février 2024, n° 23 11915

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